Tome VII : DES CRIMES ET DÉLITS DE GUERRE
Titre I : Des différents crimes et délits de guerre
Section I : De la définition des crimes et délits de guerre
Article 711-1
Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens.
Section II : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux
II- 1: Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
Article 712-1
Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions .
Article 712-2
Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions.
II- 2: Des moyens et des méthodes de combat prohibés
Article 712-3
Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions.
Article 712-4
Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une peine de travail forcé de x camions.
Article 712-5
Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions.
La peine est portée à de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions.
Article 712-6
Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est uni de d’une peine de travail forcé de x camions.
La peine est portée à d’une peine de travail forcé de x camions si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions.
Article 712-7
Est puni de réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à d’une peine de travail forcé de X camions
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 712-8
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de d’une peine de travail forcé de x camions
Article 712-9
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires est puni de d’une peine de travail forcé de x camions
II- 3: Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
Article 712-10
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions ou la peine de Mort.
Section III : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
Article 712-11
Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions ou la peine de mort .
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine de travail forcé de x camions.
ANNEXE
Déclaration préalable d’une manifestation
La manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. On parle alors de manifestation à caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication. Elle peut demeurer fixe ou se déplacer en cortège.
La déclaration de manifestation doit être établie par 3 responsables de l'organisation de l'événement, qui devront se munir d’une pièce d’identité lors de la déclaration de la manifestation.
Cette déclaration doit avoir lieu, un jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation. D’un point de vue pratique, il est recommandé de contacter l’autorité concernée le plus tôt possible et dès que la manifestation est envisagée.
Le dépôt de la déclaration se fait auprès d’un un inspecteur de la brigade d’investigation d’Altis.
La déclaration indiquera :
- Les coordonnées précises des organisateurs (les 3 responsables ayant établi la déclaration) et du groupement, parti, association éventuellement à l’origine de l’événement ou s’y associant.
- le but de la manifestation
- le lieu
- la date et l’heure de début et de fin de la manifestation
- la participation prévisible
- l’itinéraire projeté le cas échéant.
- les motifs de la manifestation et si celle-ci s’accompagne d’une demande d’audience auprès d’une ou plusieurs autorités.
Conditions de perquisition du domicile
La perquisition est la fouille d'un lieu en vue d'y trouver des preuves d'une infraction. Les preuves peuvent être des documents, des objets ou des fichiers informatiques.
La perquisition ne concerne pas que les logements, mais tous les lieux privés. Elle peut se dérouler dans un garage ou dans les locaux d'une entreprise.
La perquisition ne concerne pas que la personne officiellement suspectée : le domicile d'un témoin peut être perquisitionné.
Elle est menée par des policiers dirigés par un membre de la Direction Général de Sécurité et d'Intervention (D.G.S.I) et par des agents de O.J.A .
Les conditions nécessaires à la perquisition sont décrites dans le code de procédure pénal.
Article 72 Ordre de Spécial Du Ministère de la Justice.
.Révoque tous ce Droit à Une Personne (avocat, Apple etc….)
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