TOME II : Les causes de la responsabilité pénale
Titre 1er : Dispositions générales
Section I: La Responsabilité pénale
Article 211-1
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 211-2
Les personnes morales, tout comme le gouvernement, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs institutions ou par leurs représentants.
Article 211-3
Est auteur de l’infraction la personne qui:
Commet les faits incriminés en connaissances de causes
Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 211-4
Est pénalement responsable, toute personne physique ayant atteint l’âge présumé de discernement. Cet âge est actuellement fixé à 13 ans.
Section II: La tentative punissable
Article 212-1
La tentative punissable est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Section III: La complicité et la coaction
Article 213-1
Sera puni des peines prévues par la loi le complice ou le coauteur de l'infraction.
Article 213-2
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Section IV : Les causes d’atténuation et d’irresponsabilité pénale
Article 214-1
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
Article 214-1 bis
N’est pas considérée comme force ou contrainte empêchant toute résistance :
L’altération du comportement de par la consommation de stupéfiant, d’alcool ou de toute autre substance connue pour altérer la perception normale du monde
L’altération du comportement de par la présence d’un trouble mental quelconque
Article 214-2
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
Article 214-3
N'est pas reconnu pénalement responsable tout individu qui atteint à l'intégrité physique lorsque ce dernier emploie des moyens proportionnés et lorsque son intégrité physique ou celle d'autrui est menacée dans le même temps.
Article 214-4
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence
Pour se défendre contre l’auteur d’une action menaçant son intégrité physique ou celle d’autrui.
Article 214-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
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