TOME III: Les peines applicables

Titre 1er: Nature des peines


Section I : Peines applicables aux personnes physiques Article 311-1

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

  • La réclusion criminelle à perpétuité

  • La réclusion criminelle ou la détention criminelle.

  • L’amende

  • L’interdiction d’assister une partie devant la justice

  • La peine de mort

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle dépendra de l’infraction commise, de la récidive ou non ainsi que du potentiel cumul de peines.


Article 311-2

Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende.


Article 311-3

Les peines délictuelles et contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

  • L'emprisonnement à perpétuité (uniquement peines délictuelles)

  • l'emprisonnement

  • L'amende

  • Le travail d'intérêt général

  • Interdiction d'assister une partie devant la justice


Article 311-4

Tout refus d’honorer sa peine sur des faits prouvés ou sur flagrant délit, toute absence injustifiée au tribunal suite à une convocation, toute absence injustifiée à la prison suite à une convocation, donnera suite à la saisie gouvernementale du compte de l’interpellé à hauteur de cette même peine multiplié par trois.


Article 311-5

Pour toute infraction, une peine de prison peut être appliquée en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.


Section II : Peines applicables aux personnes morales

Sous-section II - 1 : Entreprises

Article 312-1

Les peines criminelles encourues par les entreprises sont les suivantes :

  • La perquisition de la totalité des biens immobiliers détenus par l’entreprise.

  • L'imputation d'une amende aux responsables juridiques, dont le montant sera statué par le juge.

  • La fermeture provisoire ou définitive en cas de récidive.

  • La saisie de toutes les marchandises illégalement détenues.

  • L'amende pour travail non déclaré, dont le montant sera déterminé en fonction du nombre d'employés concernés et de la durée de l'infraction.

  • L'amende pour emploi illégal d'intérimaires, lorsque l'entreprise est désignée comme fermée ou indisponible mais continue d'employer du personnel.


Article 312-2

Pour toute infraction impliquant une fermeture provisoire, la fermeture définitive peut être appliquée en cas de récidive ou lorsque le règlement le prévoit.


Article 312-3

Pour toute infraction impliquant une amende, si l’entreprise ne possède pas les fonds nécessaires, elle dispose d’un délai d'une semaine pour trouver les fonds. Dans le cas contraire, l'entreprise sera mise en liquidation judiciaire et sera définitivement fermée.


Article 312-4

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.


Sous-section II - 2 : Associations de personnes physiques

ASSOCIATION DE MALFAITEURS / BANDE ORGANISÉE

BANDE ORGANISÉE :

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ou immatériels, d'une ou de plusieurs infractions.

Association de malfaiteurs :

L’association de malfaiteur est un groupement d'individus formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes.


Article 312-5

Les peines criminelles encourues par les associations de malfaiteurs sont :

  • Perquisition des biens immobiliers détenus.

  • L’imputation d’une amende aux responsable de la bande ou du groupe

  • Application des peines concernant les personnes physiques à chacun des membres

  • Dissolution (Interdiction de se rassembler ou application de l’Article 132-2)


Article 312-6

Dans le cas d’une association de malfaiteurs, chaque personne physique appartenant à cette même association répond pour l’ensemble de cette dernière. Nulle distinction n’est faite entre les identités propres de chaque membre lorsqu’il s’agit de déclarer un cas de récidive au nom de l’association.

Lorsqu’il rejoint l’association, l’individu est présumé pleinement informé des antécédents de cette dernière et accepte d’être automatiquement sujet à la responsabilité partagée pour les actions à venir.


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