CHAPITRE IV CONTRÔLE DE L’ACTION DE LA POLICE D’ALTIS
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Article 22: Principes du contrôle
La police d’Altis est soumise au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales. Dans l’exercice de ses missions judiciaires, la police d’Altis est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 23: Défenseur des droits
La police d’Altis est soumise au contrôle du Défenseur des droits. L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
Article 24: Contrôle hiérarchique et des inspections
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. Le policier est également soumis au contrôle d’une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l’égard du service auquel il appartient. Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis.
Article 25: Contrôle des pairs
Les policiers de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.
Article 26: Sanction des manquements déontologiques
Tout manquement du policier aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.
Article 27: Devoir de réserve
Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression.
Article 28: Disponibilité
Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.