CHAPITRE II DEVOIRS DU POLICIER
DISPOSITIONS PROPRES À LA POLICE D’ALTIS
Article 7: Secret et discrétion professionnels
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier s'abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.
Article 8: Probité
Le policier exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.
Article 9: Discernement
Le policier fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
Article 10 :Impartialité
Le policier accomplit ses missions en toute impartialité. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
Article 11: Crédit et renom de la police d’Altis
Le policier ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police d’Altis. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
Article 12: Non cumul d'activité
Le policier se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements
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