TOME V: DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

TITRE 1er : Soustractions frauduleuses d’une chose ou d’un bien appartenant à autrui

Section I : Vol

Article 511-1

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il est puni d’une contravention de 3eme classe et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


Article 511-2

Le vol est puni d’une contravention de 5eme classe et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre le ou les infractions:

  1. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice

  2. Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  3. Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

  4. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui

  5. Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

  6. Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;


Article 511-3

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.


Section II : Extorsion

Article 512-1

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et de d’une contravention de 3eme classe.


Article 512-2

L'extorsion est punie de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4eme classe lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.


Article 512-3

L'extorsion en bande organisée est punie de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4eme classe.


Article 512-4

Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Section III : Chantage

Article 513-1

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni d’une contravention de 3e classe et de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions


Article 513-2

Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à une contravention de 4eme classe et de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions.


Section IV: De l'abus de confiance

Article 514-1

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4ème classe.


Article 514-2

Les peines sont portées à de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et à une contravention de 4ème classe lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.


Titre II: Des autres atteintes aux biens

Section I: Du recel

Article 521-1

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni d’une contravention de 2ème classe.


Article 521-2

Le recel est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et de d’une contravention de 5ème classe :

  1. Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

  2. Lorsqu'il est commis en bande organisée.


Article 521-3

Les peines d'amende prévues par les articles 521-1 et 521-2 peuvent être élevées au-delà de 200 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés en cas de récidive.


Section II: Des destructions, dégradations et détériorations

Article 522-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie d’une contravention de 3ème classe, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.


Article 522-2

L'infraction définie par l'article 522-1 est punie d’une contravention de 4ème classe :

  1. Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

  2. Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur ;

  3. Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un fonctionnaire de la police d’Altis, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  4. Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

  5. Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

  6. Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.


Article 522-3

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie d’une contravention de 2ème classe lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.


Article 522-4

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d’une contravention de 3ème classe lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.


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