TOME IV: CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE Ier: Atteintes à la personne humaine
Section I : Atteintes à la vie de la personne
Article 411-1
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni d’une peine allant de l’emprisonnement provisoire à la condamnation à mort selon l’ampleur des faits et peut s’accompagner d’une amende financière. N’est pas concerné par cet article, toute personne ôtant la vie d’un individu dans un cadre prouvé de légitime défense.
Article 411-2
La peine est multipliée par 2 lorsque le meurtre est commis sur un magistrat, le chef du gouvernement, un fonctionnaire de la police d’Altis, un membre des Marshals, ou tout autre personne dépositaire de l’autorité publique ou bien un membre du personnel de la sécurité civile.
La peine de réclusion criminelle peut être portée à perpétuité ou mener à la condamnation à mort en cas de récidive.
Article 411-3
Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni d’un peine allant de amendement financier, au travail forcé ou à l’emprisonnement temporaire selon la cause de l’homicide.
Section II : Atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
ABUS DE POUVOIR - ENTRAVE A LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Article 412-1
Constitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
La disparition forcée est punie d’une radiation immédiate et définitive de l'institution.
Article 412-2
Sans préjudice de l'application de l'article 121-6, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 212-1 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquent clairement que ses subordonnés commettait ou allait commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Section III : Atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
III - 2 : Tortures et actes de barbarie
Article 413-1
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni d’une amende financière et d’une peine pouvant aller de l’emprisonnement provisoire à la condamnation à mort.
Article 413-2
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
III - 3 : Violences volontaires et involontaires
Article 413-3
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies d’une amende financière et d'une peine allant jusqu’à l’emprisonnement.
Article 413-4
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’une amende financière et d'une peine allant jusqu’à l’emprisonnement .
Article 413-5
Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d’une contravention de 3e classe.
III - 4: Menaces de commettre un crime ou un délit
Article 413-6
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est d’une contravention de 2e classe lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à une contravention de 3e classe s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 413-7
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie d’une contravention de 3e classe, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à une contravention de 4e classe et d’une peine de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions s'il s'agit d'une menace de mort.
III - 5 : Harcèlement moral
Article 413-8
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’une contravention de 2e classe.
III - 6 : Trafic de stupéfiants
Article 413-9
Le fait de diriger, d'organiser ou de prendre part à un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et de x euros d'amende.
Article 413-10
La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punies de la de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et de x euros d'amende.
Article 413-11
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente sous-section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 413-12
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413-11 et 413-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
Annulation du permis de conduire
Confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné
Confiscation des biens qui ont servi ou étaient destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit
Interdiction d'assister une partie devant la justice
Le retrait systématique du ou des licences détenues
Article 413-13
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente sous-section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
III - 7 : Trafic d’armes
Article 413-14
La loi pénale classe les armes selon 2 catégories:
Catégorie A:
Armes accessibles sous la licence de port d’arme:
Toute arme vendue par l'armurier civil en droit d’exercer.
Catégorie B:
Toute arme n’appartenant pas à la catégorie A.
Article 413-15
La loi pénale autorise les fonctionnaires de la police d’Altis et les Marshals à acquérir, détenir, utiliser des armes de catégorie B.
Article 413-16
La loi pénale autorise les agents de sécurité assermentés à acquérir (seulement via le personnel du Gouvernement), détenir, utiliser l’arme de catégorie B suivantes : HK XM8 XM26 (avec pompe)
Article 413-17
Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant de la catégorie B, sans l'autorisation prévue par l'article 413-17 ou tout objet issue d’un marché illégal (Marché noir ou vol par exemple) est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une amende de voir *voir liste des amendes*
Article 413-18
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 132-4 (quintuple), les peines prévues à l'article 132-1 (saisie des biens).
Article 413-19
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :
L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de 2 semaines (temps réel), une arme soumise à autorisation
La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
III - 8 : Trafic de ressources gouvernementales
Article 413-20
Les ressources détenues par le gouvernement:
-La mine de bauxite
-Le traitement de fer et d’acier
-La fabrication de composant électronique
Article 413-21
La loi pénale autorise les personnes ayant une autorisation spécifique à une des ressources article 413-22 (Délivré par le gouvernement), l’exploitation de ceux-ci (Une autorisation par ressource).
Article 413-22
Le fait de diriger, d'organiser ou de prendre part à un groupement ayant pour objet la production ou la fabrication des ressources article 413-22 sans autorisation du gouvernement est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et de x euros d'amende.
Article 413-23
La production et la fabrication des ressources article 413-22 sans autorisation du gouvernement sont punies d’une peine de x euros d'amende.
Article 413-24
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 413-22 et 413-23 encourent également les peines complémentaires suivantes :
Annulation du permis de conduire
Confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné
Confiscation des biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit
Interdiction d'assister une partie devant la justice
Le retrait systématique du ou des licences détenues
Section IV : Mise en danger de la personne
IV - 1 : Risques causés à autrui (conduite dangereuse)
Article 414-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de x euros d'amende et le retrait du permis de conduire en cas de récidive.
Article 414-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 132-4 (quintuple), les peines prévues à l'article 132-1 (saisie des biens).
IV - 2 : Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
Article 414-3
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique est puni de x euros d'amende.
Article 414-4
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de 100 camionss.
IV - 3 : Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
Article 414-5
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
Article 414-6
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 132-4 (quintuple), les peines prévues à l'article 132-1 (saisie des biens).
Section V : Atteintes à la dignité de la personne
V-1 : Dissimulation forcée du visage
Article 415-1
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni d’une contravention de 2ème classe.
V-2 : Le travail forcé
Article 415-2
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une amende de 3ème classe.
Article 415-3
La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, le travail forcé par une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions.
V-3 : Bizutage
Article 415-4
Hors les cas de violences ou de menaces, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants de manière excessive est puni d’une contravention de 3e classe
Article 415-5
Lorsque l’infraction décrite par l’article 215-4 est commise par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, le ou les coupables encourent une radiation des services de l’Etat.
Article 415-5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 132-4, les peines prévues à l'article 132-1 du CP (saisi des biens)
Section VI : Atteintes à la personnalité
VI- 1: Dénonciation calomnieuse
Article 416-1
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie d’une contravention de 3e classe.
Article 416-2
Lorsque l’infraction décrite par l’article 215-4 est commise par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, le ou les coupables encourent une radiation des services de l’Etat.
Article 416-3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 (personne morale), des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 132-4 (quintuple), les peines prévues à l'article 132-1 (peine complémentaire saisie des biens).
VI-2 : Atteinte au secret professionnel
Article 416-4
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie de 25 000 euros d'amende.
Article 416-5 ( Pompiers / médecins )
L'article 216-4 n'est pas applicable aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent les autorités compétentes du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
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