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  4. Code de Procédure Pénal de la police d'Altis

CHAPITRE I AUTORITE ET PROTECTION


Article 1: Cadre général de l'action de la police d’Altis

Placée sous l’autorité du président pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police d’Altis a pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts de l’île, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions et de la population, les policiers exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police d'Altis est soumise à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. Ces dernières sont précisées au titre III du présent décret.


Article 2: Nature du code de déontologie et champ d’application

I. - Les règles déontologiques définissent les devoirs qui incombent aux policiers dans l’exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s’appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l’objet d’une formation initiale et continue, dispensée aux policiers pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable.

II. - Pour l’application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs de la police d’Altis et dans toutes les divisions découlant de celle-ci.


Article 3: Principe hiérarchique

I. - L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension. L’autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l’urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.

II. - Le policier porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de la police d’Altis, juridictionnelle, ou gouvernementale.


Article 4: Obéissance

I. - Le policier exécute fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ou à compromettre l’intégrité physique du receveur d’ordre. S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité ou de mise en danger manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité. L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l’auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.

II. - Le policier rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.


Article 5 : Obligations incombant à l'autorité hiérarchique

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés.

II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions administratives et judiciaires de la police d’Altis.


Article 6 : Protection fonctionnelle

Le gouvernement défend le policier, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l’exercice ou du fait de ses fonctions. L'État accorde au policier sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense.


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Dernière mise à jour il y a 6 mois