TOME I: DISPOSITIONS GENERALES
Titre Ier: La loi pénale
Section I : Dispositions générales
Article 111-1
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 111-2
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
Article 111-3
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 111-4
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Article 111-5
La loi pénale détermine les autorités compétentes à l’application des peines prévues par cette dernière. (Voir Article 111-6)
Article 111-6
Les autorités déterminés compétentes sont les suivantes:
Les fonctionnaires de la police d’Altis
Les magistrats nommés par le chef du gouvernement.
Les membres du corps des Marshals
Article 111-7
La loi pénale prévoit quatres cas de flagrance:
l’infraction se commet actuellement
l’infraction vient de se commettre
lorsque dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est dénoncé par le témoin ou la victime
lorsque dans un temps voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit.
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