CHAPITRE III RELATION AVEC LA POPULATION ET RESPECT DES LIBERTÉS


Article 13: Relation avec la population

Le policier est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.


Article 14: Port de la tenue

Le policier exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.


Article 15: Contrôles d'identité

Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.


Article 16: Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et préservée de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Le policier ne peut en aucun cas utiliser une arme létale sur un prisonnier ou suspect lorsqu’il est menotté.


Article 17: Emploi de la force

Le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.


Article 18: Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.


Article 19: Aide aux victimes

Sans se départir de son impartialité, le policier accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.


Article 20: Usage des traitements de données à caractère personnel

Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître.


Article 21:Traitement des sources humaines

A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière.


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