Tome VI : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Section I : Du sabotage
Article 611-1
Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 3ème classe.
Section II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Sous-Section II- 1: De l’attentat et du complot
Article 612-1
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République d’Altis ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et d’une contravention de 5ème classe lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Article 612-2
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de la réclusion criminelle ou d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4ème classe.
Les peines sont portées à d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Sous-Section II- 2: Du mouvement insurrectionnel
Article 612-3
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
Article 612-4
Est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 2ème classe le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
6° En se substituant à une autorité légale.
Article 612-5
Est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 3ème classe le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
Article 612-6
Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe.
Article 612-7
Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 2ème classe.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4ème classe.
Section III : Des autres atteintes à la défense nationale
Sous-Section III- 1: Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article 613-1
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 1ère classe.
Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.
Article 613-2
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité gouvernementale ou placé sous son contrôle est puni d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 1ère classe.
Sous-Section III- 2: Des atteintes à certains services ou unités spécialisés
Article 613-3
La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 2ème classe.
Section I : Des actes de terrorisme
Article 621-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique
Article 621-2-1
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Article 621-2-2
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus à la présente section, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 621-2-3
Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 461-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 621-1 et 621-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 3ème classe est de la peine de mort..
Article 621-2-4
Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 2ème classe.
Les peines sont portées à d’une peine de travail forcé de x camions et à une contravention de 3ème classe lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public.
Article 621-2-5
Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées aux articles 621-2, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
1° Le fait de détenir, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie
Article 621-3
Les actes de terrorisme définis aux articles 621-2-1 et 621-2-2 sont punis de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 621-2-1 est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe.
La tentative du délit défini à l'article 621-2-2 est punie des mêmes peines.
L'acte de terrorisme défini à l'article 621-2-5 est puni de d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 3ème classe.
Article 621-4
Les peines sont portées à d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 4ème classe lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 621-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 621-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 621-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni d’une peine de travail forcé de x camions et d’une contravention de 5ème classe.
Titre III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat
Section I : Des atteintes à la paix publique
I- 1: Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
Article 631-1
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'un organe délibérant est puni d’une contravention de 2ème classe.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’une contravention de 2ème classe.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni d’une contravention de 3ème classe.
I- 2: De la participation délictueuse à un attroupement
Article 631-2
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet.
Article 631-3
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’une contravention de 1ère classe.
L'infraction définie au premier alinéa est punie d’une contravention de 2ème classe lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Article 631-4
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de d’une contravention de 2ème classe.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à une contravention de 3ème classe.
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
Article 631-5
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d’une contravention de 1ère classe.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à une contravention de 2ème classe.
I- 3: Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Article 631-6
Est puni de six mois d'emprisonnement et d’une contravention de 1ère classe le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Article 631-7
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de d’une contravention de 1ère classe et les cas échéant d’un retrait du permis de port d’arme.
I- 4: Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Article 631-8
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
Article 631-9
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
Article 631-10
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de quinze ans d'emprisonnement et d’une contravention de 4ème classe.
Section II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
II- 1: Des abus d'autorité dirigés contre l'administration
Article 632-1
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 632-2
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe si elle a été suivie d'effet.
II- 2: Des atteintes à la liberté individuelle
Article 632-4
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 2ème classe.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et d’une contravention de 3ème classe.
Article 632-5
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni d’une contravention de 3ème classe.
II- 3: Des discriminations
Article 632-6
La discrimination, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et d’une contravention de 2ème classe lorsqu'elle consiste
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi.
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
II- 4: Des atteintes à l’inviolabilité du domicile
Article 632-7
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni d’une contravention de 3ème classe.
II- 5: De la concussion
Article 632-8
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
II- 6: De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
Article 632-9
Est puni de quinze ans d'emprisonnement et d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
II- 7: De la prise illégale d'intérêts
Article 632-10
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
II- 8: De la soustraction et du détournement de biens
Article 632-11
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Section III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
III- 1: De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
Article 633-1
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction, sa mission ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
III- 2: Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Article 633-2
Est punie de d’une contravention de 2ème classe la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un fonctionnaire de la police ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un militaire de la sécurité civile, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
La peine est portée à une contravention de 3ème classe lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
III- 3: De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Article 633-3
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
III- 4: De l’outrage
Article 633-4
Constituent un outrage puni d’une contravention de 1ère classe les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d’une contravention de 2ème classe.
III- 4: De la rébellion
Article 633-5
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 633-6
La rébellion armée est punie de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
La rébellion armée commise en réunion est punie de quinze ans d'emprisonnement et d’une contravention de 4ème classe.
Article 633-7
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d’une contravention de 2ème classe.
III- 5: De l'usurpation de fonctions
Article 633-8
Est puni d’une contravention de 1ère classe le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Article 633-9
Est puni d’une contravention de 1ère classe le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
III- 6: De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article 633-10
Est puni d’une contravention de 1ère classe le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police d’Altis ou les militaires
Article 633-11
Est puni d’une contravention de 1ère classe le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police d’Altis, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 633-12
Les infractions définies par les articles 633-10 et 633-11 sont punies d’une contravention de 2ème classe lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.
Section IV : Des atteintes à l'action de justice
IV- 1: Des entraves à la saisine de la justice
Article 634-1
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une contravention de 1ère classe.
Article 634-2
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 634-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à une contravention de 2ème classe.
Article 634-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à une personne, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 634-4
Est puni d’une contravention de 3ème classe le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 4ème classe.
Article 634-5
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni d’une contravention de 3ème classe.
Article 634-6
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni d’une contravention de 3ème classe.
IV- 2: Des entraves à l’exercice de la justice
Article 634-7
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni d’une contravention de 3ème classe.
Article 634-8
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 634-9
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge ou un inspecteur de la brigade d’investigation d’Altis est puni d’une contravention de 2ème classe.
Article 634-10
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un un inspecteur de la brigade d’investigation d’Altis agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni d’une contravention de 2ème classe.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 634-11
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 634-12
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un inspecteur de la brigade d’investigation d’Altis agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est reconnu d’office coupable de ses actes.
Article 634-13
Le refus d’obtempérer est le fait, pour toute personne physique d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Ce délit est puni d’une contravention de 2ème classe (et de l’immobilisation immédiate du véhicule).
IV- 3: Des atteintes au respect dû à la justice
Article 634-13
L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’une contravention de 2ème classe.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à une contravention de 3ème classe.
Article 634-14
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni d’une contravention de 3ème classe.
IV- 4: De l'évasion
Article 634-15
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers et elle punie de d’une peine de travail forcé de x camions ou a une contravention de 5ème classe
Article 634-16
Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'arrêt ;
3° Qui s'est vu notifier un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
Article 634-17
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait, par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis.
Article 634-18
Les infractions prévues à l'article 634-15 et à l'article 634-17 sont punies de quinze ans d'emprisonnement et d’une contravention de 4ème classe lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Les peines sont portées à trente ans d'emprisonnement et d’une contravention de 5ème classe lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Article 634-19
Est puni d’une contravention de 2ème classe le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Section I : De la fausse monnaie
Article 642-1
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur Altis ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de quinze ans de réclusion criminelle et d’une contravention de 4ème classe.
Article 642-2
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 642-1 sont punis de dix ans d'emprisonnement et d’une contravention de 3ème classe.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et d’une contravention de 4ème classe lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Section II : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
Article 645-1
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d’une contravention de 5ème classe, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Article 650-1 Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d’une peine de travail forcé de x camions.
Article 650-2 Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 650-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
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